I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R62. Un contribuable peut déduire le montant prévu à l’article 130R63 à l’égard de l’un des biens suivants:
a)  un navire visé à l’article 130R165;
b)  un bien compris dans une catégorie prescrite distincte par l’effet de l’article 104R10;
c)  un bien constitué en catégorie en vertu du paragraphe 2 de l’article 24 du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-1967.
a. 130R34; D. 1981-80, a. 130R34; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R34; D. 2847-84, a. 5; D. 1631-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.